Application for Interim Order Compelling Issuance of Instruction Extension Certificate Rejected Due to Opposition to Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension, arguing the lack of status created legal insecurity following the implicit rejection of her initial residence permit application submitted in November 2023. The court rejected the application in its entirety under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because granting the requested measure would oppose the execution of an administrative decision, which is prohibited under that article unless preventing serious danger.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Interim Order Compelling Issuance of Instruction Extension Certificate Rejected Due to Opposition to Administrative Decision: The court rejected the application in its entirety under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because granting the requested measure would oppose the execution of an administrative decision, which is prohibited under that article unless preventing serious danger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, referencing the substance of the decision made under the cited provisions.
This provision, concerning urgent provisional measures, was the legal basis invoked by the applicant, and its application (rejection) is the core of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Assadollahi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 7 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour et est ainsi maintenu dans une insécurité juridique ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A, a déposé une demande de 1er titre de séjour le 24 novembre 2023. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a donné lieu à la naissance d'une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions comme faisant obstacle à l'exécution d'une décision administrative, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 16 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.