Judicial Review of Housing Priority Recognition Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission of their amicable appeal requesting recognition of the priority and urgency of their housing application. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the mediation commission had already issued a decision prior to the filing of the judicial review request, recognizing the litigant's housing need as priority and urgent, thus rendering the subsequent claim for that same recognition entirely without object under the terms of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review of Housing Priority Recognition Dismissed as Moot: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the mediation commission had already issued a decision prior to the filing of the judicial review request, recognizing the litigant's housing need as priority and urgent, thus rendering the subsequent claim for that same recognition entirely without object under the terms of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appellant's request.
This provision serves as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible because the subject matter is moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 24 février 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par une décision du 24 mai 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le recours amiable de M. A amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement comme étant sans objet au motif que par une décision du 29 mars 2023, antérieure à l'enregistrement de la requête, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'avait déjà reconnu comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités.
3. Dans ces conditions, la requête de M. A est dépourvue d'objet et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.