Jurisdictional Transfer in Civil Servant Indemnity Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision awarding an annual indemnity supplement and requested the court to order a re-evaluation to the correct statutory amount for an attaché of the Ministry of the Interior assigned to a decentralized service. The Administrative Tribunal of Dijon ruled that it lacked territorial jurisdiction to hear the case, citing the rule that disputes concerning state civil servants fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the official was assigned at the time of the contested decision, which in this instance was the Prefecture of Allier; consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Article R. 312-12 du même code; Jurisdictional Transfer in Civil Servant Indemnity Dispute: The Administrative Tribunal of Dijon ruled that it lacked territorial jurisdiction to hear the case, citing the rule that disputes concerning state civil servants fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the official was assigned at the time of the contested decision, which in this instance was the Prefecture of Allier; consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for transferring the case file to the competent administrative court.
Cited to establish that the dispute falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand, justifying the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 28 octobre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du secrétaire général de la préfecture de la Nièvre du 12 août 2024 décidant de lui octroyer un complément indemnitaire annuel à hauteur de 600 euros ;
2°) d'enjoindre au secrétaire général de la préfecture de la Nièvre de réévaluer le montant du complément indemnitaire annuel pour un attaché du ministère de l'intérieur affecté dans un service déconcentré, soit 880 euros.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " ;
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. "
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant était affecté à la préfecture de l'Allier à la date de la décision attaquée. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Dijon mais de celle du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et à M. A B.
Fait à Dijon, le 5 novembre 2024.
Le président,
O. Rousset
cc