Legislator Jurisprudence & Législation
2403668 Généré par l'IA

Claim Inadmissible: Administrative Jurisdiction Not Proper Venue for Administrative Review Request

Numéro de cause 2403668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the administrative tribunal to re-examine her file, but the court dismissed the request because it is not the role of the administrative jurisdiction to act as an administrator and rule on such conclusions; instead, the litigant must address such a request to the relevant administrative authority, rendering the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Inadmissible: Administrative Jurisdiction Not Proper Venue for Administrative Review Request: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité administrative demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union tenue insuffisante du dossier compétences juridictionnelles motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B A demande au tribunal de réétudier son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. En l'espèce, Mme A demande au tribunal de réexaminer son dossier. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire œuvre d'administrateur et de se prononcer sur de telles conclusions. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, d'adresser une telle demande à l'administration. Par suite, les conclusions de la requérante sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête dont la juridiction est saisie ne peut, par conséquent, qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 1er Août 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 1er Août 2024.

La greffière,

A. Junon