Jurisdictional Transfer in Residency Permit Denial Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural decision that denied a residency permit, ordered departure from French territory, and designated a destination country. The court determined that jurisdiction belonged to another administrative tribunal because the applicant's residence at the time the challenged decision was issued was located within the territorial jurisdiction of that other court, specifically in the Seine-Saint-Denis department, requiring the dossier to be immediately transferred pursuant to rules governing territorial competence for disputes concerning administrative police measures against individuals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Residency Permit Denial Case: The court determined that jurisdiction belonged to another administrative tribunal because the applicant's residence at the time the challenged decision was issued was located within the territorial jurisdiction of that other court, specifically in the Seine-Saint-Denis department, requiring the dossier to be immediately transferred pursuant to rules governing territorial competence for disputes concerning administrative police measures against individuals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This article provides the general basis for the delegation and transfer of jurisdiction when the court deems itself incompetent.
Cited to determine that the dispute falls under the territorial competence of the administrative tribunal where the person resides.
Cited to establish that the administrative tribunal of Montreuil has jurisdiction over the Seine-Saint-Denis department where the petitioner resided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 26 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Par la présente requête M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation d'hébergement du 3 octobre 2024, qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B était domicilié à Les Lilas, commune située dans le département de Seine-Saint-Denis. Dès lors, la requête de M. B relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. B à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Nièvre.
Fait à Dijon le 26 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. Nicolet