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2403667 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Nationality Application Dismissal Due to Incomplete File

Numéro de cause 2403667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative decision that dismissed an application for French nationality due to an incomplete file, specifically the absence of the original birth certificate, was rejected as manifestly inadmissible. The court reasoned that the decision to dismiss based on an incomplete file, which required the presentation of the birth certificate, does not constitute a decision adversely affecting the rights of the applicant (faisant grief) that can be challenged via an administrative appeal, especially since the applicant acknowledged the omission at the time the decision was made and could not retroactively validate the file after the dismissal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Appeal Against Nationality Application Dismissal Due to Incomplete File: The court reasoned that the decision to dismiss based on an incomplete file, which required the presentation of the birth certificate, does not constitute a decision adversely affecting the rights of the applicant (faisant grief) that can be challenged via an administrative appeal, especially since the applicant acknowledged the omission at the time the decision was made and could not retroactively validate the file after the dismissal.

Mots-clés

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licenciement administratif nationalité acte de naissance annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in this article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet.

Il soutient que c'est en raison des difficultés pour se procurer son acte de naissance original qu'il n'a pas pu le présenter dans les délais requis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article 37-1 susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : () 1° Son acte de naissance (). ". Aux termes de l'article 40 de ce décret : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement. ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, le requérant ne conteste pas ne pas avoir présenté à la préfète du Bas-Rhin un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. A cet égard, il ressort des écrits de l'intéressé qu'il n'a pas été en mesure de présenter son acte de naissance original dans les délais impartis. La légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle est prise, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il dispose postérieurement à l'acte attaqué de son acte d'état civil. Par suite, la lettre du 16 mai 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 6 septembre 2024.

Le président de la 5e chambre

C. CARRIER

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2403667