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2403666 Généré par l'IA

Refusal to Publish Sale of Communal Public Domain Property: Jurisdiction of Judicial Courts

Numéro de cause 2403666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a land registry service's refusal to publish the sale of communal public domain property and requested an order for the service to proceed with the registration, but the Administrative Tribunal of Montpellier rejected the request because litigation concerning land registration falls under the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Publish Sale of Communal Public Domain Property: Jurisdiction of Judicial Courts: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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propriété publique service public droit foncier audience publique recours en annulation en droit de l'Union e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request is rejected based on this order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, la SAFACT demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le service de la publicité foncière et de l'enregistrement des Pyrénées-Orientales a rejeté la formalité de vente par extraction du domaine public de la commune de Bolquère au profit de M. et Mme A ;

- d'enjoindre au service de la publicité foncière et de l'enregistrement des Pyrénées-Orientales de procéder à la publication de la vente dont s'agit au fichier immobilier ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

2. La présente requête introduite pour la commune de Bolquère, par la SAFACT, qui concerne un litige en matière de publicité foncière ressortissant à la compétence du juge judiciaire, ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAFACT est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAFACT, à la commune de Bolquère et à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier, le 10 juillet 2024.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 11 juillet 2024.

La greffière,

A. Farell