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2403665 Généré par l'IA

Plaintiff Voluntarily Withdraws All Claims in Driving License Penalty Point Dispute

Numéro de cause 2403665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an implicit rejection of a prior administrative appeal and the subsequent withdrawal of driving license penalty points related to multiple traffic infractions committed in 2022 and 2023, arguing a lack of required prior notification, while the administrative authority contested the inclusion of points related to later offenses and maintained that the established reality of the infractions rendered any deficiency in point withdrawal notification irrelevant to the overall license invalidation. The court issued an order granting the plaintiff's request to formally acknowledge their voluntary and unconditional withdrawal of all claims in the initial petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Plaintiff Voluntarily Withdraws All Claims in Driving License Penalty Point Dispute: The court issued an order granting the plaintiff's request to formally acknowledge their voluntary and unconditional withdrawal of all claims in the initial petition.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire désistement violation des règles de la circulation retrait de la demande en divorce procédure de nullité et renonciation péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim (désistement d'instance) based on the filer's declaration.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, authorizes the designated magistrate to record settlements (donner acte des désistements) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Samama demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 21 mai, 24 et 27 octobre, 4 novembre 2022 et 14 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 4 novembre 2022 et 14 janvier 2023, non mentionnées au relevé d'information intégral et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Le ministre de l'intérieur soutient que les informations requises lors de la constatation des infractions donnant lieu à un retrait de points a bien été assurée et le défaut de notification des décisions portant retrait de points est sans influence sur la légalité de celle portant invalidation du permis dans une situation où la réalité des infractions imputées est établie.

Par un acte, enregistré le 14 février 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ; ".

2. Par un acte, enregistré le 14 février 2025, M. A a déclaré qu'il entendait se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Amiens, le 19 février 2025.

Le magistrat désigné,

signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.