Administrative Court Dismissal for Lack of Jurisdiction over Social Security and Disability Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought annulment of several administrative decisions concerning the refusal of a mobility inclusion card with an "invalidity" mention, disability compensation, free affiliation to the old-age insurance for parents at home, and an allowance for disabled adults. The court ruled that, based on relevant provisions of the Social Security Code and the Social Action and Family Code, disputes regarding the mobility inclusion card (disability mention), disability compensation, the allowance for disabled adults, and affiliation to the old-age insurance scheme fall under the jurisdiction of the judicial courts (juge judiciaire). Consequently, the administrative court dismissed the case as jurisdictionally incompetent and ordered the referral of the entire file to the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222 1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Administrative Court Dismissal for Lack of Jurisdiction over Social Security and Disability Claims: The court ruled that, based on relevant provisions of the Social Security Code and the Social Action and Family Code, disputes regarding the mobility inclusion card (disability mention), disability compensation, the allowance for disabled adults, and affiliation to the old-age insurance scheme fall under the jurisdiction of the judicial courts (juge judiciaire). Consequently, the administrative court dismissed the case as jurisdictionally incompetent and ordered the referral of the entire file to the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application on the grounds that the court is incompetent, which is the procedural basis for the final decision.
Cited as the legal basis for transferring the case to the competent judicial jurisdiction when the administrative jurisdiction declines competence.
This article provides the general power for the President of the Administrative Tribunal to issue orders, implicitly covering the decision to transfer based on incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande tendant à l'obtention de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ;
2°) d'annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande de Mme A portant sur une prestation de compensation du handicap ;
3°) d'annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande portant sur une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer ;
4°) d'annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ;
Sur les conclusions relatives à la CMI mention invalidité :
2 .Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. [] 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. [] V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. " ;
Sur les conclusions relatives à l'allocation adulte handicapée (AAH) et à la prestation de compensation du handicap :
3.Aux termes des dispositions de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Et aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () " ;
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap prévue par son article L. 245-1, prises par la commission mentionnée à son article L. 146-9, " peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur les conclusions relatives à l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer :
5. Aux termes de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : " La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret " ;
6.Aux termes des dispositions du 1° de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du même code. Et aux termes de l'article L. 142-1 de ce même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole " ;
7. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. " ;
8. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations de la requérante relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, et en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, il y a lieu de transmettre la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au président du tribunal judiciaire de Versailles.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. OUARDES
2403665