Failure to Provide Urgent Housing Mandated by Mediation Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant petitioned the administrative court, asserting the departmental mediation commission recognized their situation as a priority requiring urgent housing, but the prefect failed to provide a suitable housing offer within the six-month period mandated by law, which establishes a duty of result for the State as the guarantor of the right to housing. The court found that since the commission's decision on December 5, 2023, designating the need for a T3-T4 unit, no conforming offer had been made, and no evidence demonstrated the urgency had ceased; consequently, the court ordered the prefect to assign the applicant a housing unit meeting the commission's specifications within one month of the order's notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Failure to Provide Urgent Housing Mandated by Mediation Commission: The court found that since the commission's decision on December 5, 2023, designating the need for a T3-T4 unit, no conforming offer had been made, and no evidence demonstrated the urgency had ceased; consequently, the court ordered the prefect to assign the applicant a housing unit meeting the commission's specifications within one month of the order's notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly enjoins the Prefect to allocate adequate housing to M. B within one month.
This provision was cited by the applicant as the basis for the request, and the court's main order addresses the obligation derived from this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement à l'Etat.
M. B soutient que la commission de médiation du département de la Haute-Garonne l'a reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence mais que le préfet de la Haute-Garonne ne lui a fait aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois qui lui était imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, notamment le septième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été invitées à produire leurs observations avant la clôture de l'instruction fixée le 30 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Cette offre de logement doit intervenir dans un délai fixé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai est de six mois à compter de la décision de la commission de médiation dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants.
2. Par une décision du 5 décembre 2023, la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a reconnu la situation de M. B comme prioritaire et a estimé que celui-ci devait se voir attribuer d'urgence un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T3-T4. A la date de la présente ordonnance, il n'est pas contesté que M. B n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Et le préfet de la Haute-Garonne ne fait état d'aucune circonstance qui ferait regarder l'urgence de la situation de M. B comme ayant disparu. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement conforme aux prescriptions de la décision de la commission de médiation du 5 décembre 2024, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
3. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l'exécution de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à
M. B de faire connaître toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à M. B un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3-T4 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
- Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 août 2024
La présidente du tribunal,
I. CARTHÉ MAZÈRES
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,