Prefect Residency Permit Enforcement via Emergency Order Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order compelling the prefect to issue a residency permit based on a prior administrative judgment ordering its issuance, and to provide an immediate work authorization receipt as the current one was expiring, arguing his family's welfare depended on his employment. The court rejected the request because enforcing a prior administrative judgment falls outside the scope of an emergency order concerning the violation of a fundamental liberty under Article L. 521-2, and the impending expiration of the work receipt did not establish the requisite urgency given that the applicant was self-employed and the execution of the prior judgment was already being pursued through the proper legal channels for enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Prefect Residency Permit Enforcement via Emergency Order Refused: The court rejected the request because enforcing a prior administrative judgment falls outside the scope of an emergency order concerning the violation of a fundamental liberty under Article L. 521-2, and the impending expiration of the work receipt did not establish the requisite urgency given that the applicant was self-employed and the execution of the prior judgment was already being pursued through the proper legal channels for enforcement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final dispositive order rejecting the request.
The court rejected the request under the procedure provided for in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le mettre en possession, avant le 12 juillet 2024, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Il soutient que :
- par un jugement du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans un délai de deux mois une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; en dépit d'une demande d'exécution amiable adressée le 3 juin 2024 à la préfecture par le tribunal, cette décision reste non exécutée ;
- il a créé une entreprise qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille, alors que son épouse est au chômage ;
- le récépissé qui lui a été délivré le 15 janvier 2024 arrive à expiration le 14 juillet 2024 et son non renouvellement compromet don droit au respect de sa vie privée et familiale, sa sécurité et celle de de sa famille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. M. C demande d'une part au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en exécution du jugement du tribunal administratif n° 2203355 du 20 mars 2024. Toutefois, une telle demande ne peut s'inscrire dans le cadre d'un référé liberté, ainsi qu'il lui a déjà été indiqué par une ordonnance du juge des référés n° 2402735 du 25 mai 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. C a, au demeurant, saisi le tribunal administratif le 3 juin 2024 d'une demande, présentée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, tendant à obtenir l'exécution du jugement du 20 mars 2023.
3. M. C demande d'autre part au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans l'attente de la fabrication et de la délivrance de son titre de séjour, un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. Toutefois, s'il fait valoir que le récépissé qui lui a été délivré le 15 janvier 2024 arrive à expiration le 14 juillet 2024, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser en l'espèce une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors notamment que le requérant, qui travaille dans l'entreprise qu'il a lui-même créée, ne risque pas une suspension de son contrat de travail, et que, par une ordonnance du 8 juillet 2024, la présidente du tribunal, sur la demande de M. C introduite le 3 juin 2024 et mentionnée au point 2, a ordonné l'ouverture d'une phase juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, impliquant une instruction et un jugement d'urgence de l'affaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions susmentionnées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nice le 9 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.