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2403665 Généré par l'IA

Judicial Review of University Admission Decision Dismissed for Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2403665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought judicial review to annul the university president's unfavorable decision regarding their Master's program application for the 2024/2025 academic year, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize their filing after being requested to do so. The court reasoned that the petition, initially submitted electronically, was deficient as it was not filed through the required online service, lacked the contested decision, did not establish a domicile within the requisite territories for non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland, and these defects were not corrected by the deadline specified in the regularization request, thus justifying rejection under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.412-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1 :La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of University Admission Decision Dismissed for Failure to Regularize Filing: The court reasoned that the petition, initially submitted electronically, was deficient as it was not filed through the required online service, lacked the contested decision, did not establish a domicile within the requisite territories for non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland, and these defects were not corrected by the deadline specified in the regularization request, thus justifying rejection under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible claims.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel échec définitif aux examens production de créance annulation de la décision administrative retrait de la requête production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 :La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order denying the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejects the application as manifestly inadmissible based on this provision, due to non-regularization of the filing procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête déposée par voie électronique et enregistrée le 14 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Strasbourg (67) a prononcé un avis défavorable à sa demande d'admission en Master comptabilité, contrôle, audit - année 2024 / 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " ;

2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. " ;

3. L'article R. 431-8 du code de justice administrative dispose que : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. " ;

4. L'article R. 414-2 du code de justice administrative stipule que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. () ". Ainsi, une requête introduite par télécopie ou par courriel ne répond pas aux dispositions de l'article précité. Cependant, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d'une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l'authentifie ensuite par l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signée sur support papier.

5.En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 mai 2024 par la voie électronique, la requérante n'a pas régularisé, à l'expiration du délai qui lui était imparti, l'introduction de sa requête au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, ni produit la décision qu'elle entendait attaquer, ni indiquer son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. B A.

Fait à Strasbourg, le 17 juin 2024.

Le président de la 2ème chambre,

P. REES

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,