Litigant v. Minister of Interior and Overseas (Seniority Benefit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit rejection of their request for the attribution of a specific seniority benefit and the corresponding career reconstitution payments from the Minister of the Interior and Overseas. The court, applying provisions of the Code of Administrative Justice requiring the submission of the contested decision or proof of filing the initial request, along with a properly inventoried set of supporting documents, dismissed the case via an order because the litigant failed to properly regularize their deficient filing after receiving a fifteen-day extension notice, resulting in the request being deemed manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.412-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. Minister of Interior and Overseas (Seniority Benefit): The court, applying provisions of the Code of Administrative Justice requiring the submission of the contested decision or proof of filing the initial request, along with a properly inventoried set of supporting documents, dismissed the case via an order because the litigant failed to properly regularize their deficient filing after receiving a fifteen-day extension notice, resulting in the request being deemed manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claim.
The decision to reject the claim was based on this article, allowing the President of the Chamber to dismiss manifestly inadmissible requests after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande du 16 janvier 2024 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondantes à sa reconstitution de carrière à la suite de la prise en compte du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté.
Par un courrier en date du 15 avril 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, lui demandant de produire, en application des dispositions des articles R.412-1 et R.412-2 du code de justice administrative, un inventaire des pièces produites et jointes à sa requête, ainsi que la preuve du dépôt à l'administration de la demande du bénéfice de l'ASA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ()". Aux termes de l'article R.412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ".L'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En l'espèce, Mme B conteste la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté en date du 16 janvier 2024. Par un courrier en date du 15 avril 2024, le tribunal a invité Mme B, d'une part à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou la preuve du dépôt de sa demande, d'autre part à régulariser les pièces jointes à sa requête, dont l'inventaire n'était pas présenté conformément aux dispositions citées au point précédent et ce, dans un délai de quinze jours sous peine de voir ses pièces écartées du débat. Si en réponse à cette demande de régularisation, que l'intéressée a accusé réception le 22 avril 2024, Mme B a produit un document relatif à la gestion du courrier celui-ci, à défaut de mentions concordantes, ne permet pas d'identifier une demande et sa date de dépôt. Dans ces conditions la requérante n'a pas régularisée ses conclusions qui sont, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste, et doivent dès lors être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 1er août 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,