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2403664 Généré par l'IA

Failure to Regularize Filing for Social Housing Appeal Admissibility

Numéro de cause 2403664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant, recognized as having priority for social housing following a commission decision in December 2023, requested the court to order the provision of such housing; however, the court dismissed the application as inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request to regularize the filing by producing the contested commission decision or proof of its filing date, which is required under administrative justice procedure for the admissibility of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Failure to Regularize Filing for Social Housing Appeal Admissibility: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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logement social priorité découlant du dépôt recours contre des décisions administratives expulsion d'un logement procédure d'approbation forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for the court to reject the claim as manifestly inadmissible after the regularization failed.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement to attach the contested decision, the absence of which renders the claim inadmissible, justifying the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A B demande au tribunal que lui soit proposé un logement social, étant reconnu prioritaire à l'accès au logement social par une décision de la commission médiation Dalo du 8 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Enfin, en application de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

4. Par une lettre en date du 19 juin 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de huit jours, la décision de la commission médiation DALO litigieuse, ou un document justifiant de la date de dépôt de la demande auprès de la commission médiation DALO. Le requérant n'a pas produit ces documents, ni aucun autre. Ainsi, il est toujours impossible d'identifier la décision en litige à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, M. B n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 11 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

I. Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,