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2403663 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Claims After Administrative Decision Withdrawal

Numéro de cause 2403663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision imposing a 20-day suspension, but after informing the court that the contested decision had been withdrawn by a subsequent act, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice following an official invitation, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn her entire request pursuant to the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Confirm Claims After Administrative Decision Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retrait de la décision administrative délai de suspension recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande de révision décisions incidentes péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

The court formally acknowledges the withdrawal of the request as the primary order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle elle s'est vu infliger une sanction du premier groupe de 20 jours d'arrêts.

Par une pièce complémentaire enregistrée le 23 août 2024, la requérante informe le tribunal que la décision contestée du 25 avril 2024 a été retirée par la décision n° 27489 du 10 juillet 2024.

Par une lettre, en date du 26 août 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et informé de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Malgré la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dont elle a accusé réception le 28 août 2024 et l'avisant des conséquences de sa carence, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées et des anciens combattants.

Fait à Toulouse, le 14 octobre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,