Parking Fine Recovery Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of an administrative enforcement action initiated to recover a late parking fine, grounding the request on the emergency relief provisions of administrative law. The court dismissed the request, reasoning that the recovery of unpaid parking fines and their increases is governed by procedures applicable to criminal fines, and therefore falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts for execution-related disputes, rendering the administrative judge incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parking Fine Recovery Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request, reasoning that the recovery of unpaid parking fines and their increases is governed by procedures applicable to criminal fines, and therefore falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts for execution-related disputes, rendering the administrative judge incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to reject the request because the matter was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited for the designation of the summary judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 11 juillet 2024 pour le recouvrement d'une somme de 75 euros correspondant à un forfait de post-stationnement majoré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'organisation judicaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'autre part, aux termes du V de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques () ". L'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ". Enfin aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire () ".
3. L'acte de poursuite dont M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution a été émis pour le recouvrement d'un forfait de post-stationnement impayé. En application des dispositions citées au point précédent, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître d'un tel litige, qui ne relève ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête de M. A par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 10 septembre 2024.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.