Municipality Implicit Rejection of Construction Permit Annulment and Jurisdiction Referral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipality's implicit rejection of a construction permit application and requested an order for the issuance of a tacit permit, along with a daily fine for non-compliance. The Administrative Tribunal of Grenoble determined it lacked jurisdiction because the property in question is located in the department of Ain, which falls under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Lyon, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning urban planning disputes. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal in Lyon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.424-13 du code de l'urbanisme, Article R. 351-3 alinéa 1, Article R. 312-7; Municipality Implicit Rejection of Construction Permit Annulment and Jurisdiction Referral: The Administrative Tribunal of Grenoble determined it lacked jurisdiction because the property in question is located in the department of Ain, which falls under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Lyon, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning urban planning disputes. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal in Lyon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the transmission of the case file to another administrative tribunal based on jurisdiction.
This article was cited to establish that the Tribunal administratif de Grenoble is not competent to hear the case regarding the building permit in question.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28/05/2024, M. B A demande au tribunal :
- d'annuler la décision du maire de la commune de Jullie du 8 mars 2024, révélée par le courrier du 28 mars 2024, rejetant tacitement sa demande de permis de construire ;
- d'enjoindre au maire de la commune de délivrer un certificat de permis tacite en application de l'article R.424-13 du code de l'urbanisme dans un délai suivant la notification de jugement ;
- d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai précité d'un mois.
Vu :
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
- le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-7 : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. (). ". Au regard du lieu du terrain (département de l'Ain) pour lequel le permis de construire a été refusé et en vertu des dispositions précitées, le tribunal administratif de Grenoble n'est pas compétent pour connaître de cette requête. Il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête au tribunal administratif de Lyon.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au Tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Lyon et à M. A.
Fait à Grenoble, le 10/06/2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane