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2403662 Généré par l'IA

Judicial Jurisdiction Over School Inclusion Placement Disputes

Numéro de cause 2403662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the decision by the commission for rights and autonomy regarding her son's placement in a localized unit for school inclusion (ULIS) until August 31, 2024; however, the court dismissed the request because, pursuant to the applicable provisions of the Social and Family Action Code, disputes concerning the orientation decision of a commission for rights and autonomy fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court, not the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Judicial Jurisdiction Over School Inclusion Placement Disputes: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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compétences exclusives unités administratives créance contestée placement de l'enfant constatation de droits subjectifs justice de proximité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the claim because the administrative court is incompetent to hear the case.

article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the jurisdiction of the judicial judge for contesting decisions concerning the orientation of handicapped children.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject, by order, claims that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme A B conteste la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées relative à l'orientation de son fils vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) jusqu'au 31 août 2024.

Vu les pièces du dossier ;

Vu

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent () ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

3. Mme B, qui ne la produit d'ailleurs pas, conteste la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées prévoyant l'orientation de son fils vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) jusqu'au 31 août 2024. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent que cette contestation relève de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la Maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées.

Fait à Lyon, le 20 janvier 2025

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier