Legislator Jurisprudence & Législation
2403662 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority (Residence Certificate Revocation Suspension)

Numéro de cause 2403662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency order to suspend the administrative decision that revoked their ten-year residence certificate, arguing urgency due to the resulting loss of employment and claiming serious doubt regarding the legality of the revocation based on insufficient motivation, factual errors regarding community with a spouse, and a legal error concerning fraud. The administrative judge rejected the request for suspension, and consequently the ancillary claims for provisional legal aid and costs, because none of the arguments raised were deemed manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Administrative Authority (Residence Certificate Revocation Suspension): The administrative judge rejected the request for suspension, and consequently the ancillary claims for provisional legal aid and costs, because none of the arguments raised were deemed manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative suspension provisoire frais administratifs suspension de la naturalisation perte d'emploi assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request for suspension because the arguments presented did not create a serious doubt as to the legality of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as a consequence of rejecting the main request, concerning the allocation of costs/fees under Article L. 761-1.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as a consequence of rejecting the main request, concerning the allocation of costs/fees under Article 37.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A C, représenté par Me Labro, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de son certificat de résidence d'une durée de dix ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-la condition d'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour ;

- il a fait l'objet d'un arrêté portant retrait de son certificat de résidence de dix ans et n'a donc pas l'obligation de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'une mesure de suspension, l'urgence étant présumée ;

- la décision attaquée fait obstacle à la poursuite du contrat à durée indéterminée de chauffeur livreur qu'il a conclu avec la société AM TRANSPORT 31 le 29 mai 2024 ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation sur la communauté de vie avec son épouse ;

- le préfet a commis une erreur de droit en retenant l'existence d'une fraude.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 19 juin 2024 sous le n° 2403673 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Aucun des moyens invoqués par M. C à l'encontre de la décision de refus de séjour n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Labro.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 1er juillet 2024.

La juge des référés,

L. B

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,