Legislator Jurisprudence & Législation
2403661 Généré par l'IA

Unemployment Recipient's Challenge to Obligation Letter Ruled Inadmissible

Numéro de cause 2403661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual receiving unemployment benefits sought judicial review to annul a departmental letter detailing their professional support obligations and warning of potential benefit reduction for non-compliance. The court ruled that this letter, which merely outlined commitments made during an interview and provided an opportunity for the recipient to present observations regarding the implementation of their personalized employment plan, did not constitute a definitive administrative decision that could be directly challenged in court, as the law requires prior administrative appeal against actual benefit suspension decisions, thus rendering the current request manifestly inadmissible and requiring its rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5311-4 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Unemployment Recipient's Challenge to Obligation Letter Ruled Inadmissible: The court ruled that this letter, which merely outlined commitments made during an interview and provided an opportunity for the recipient to present observations regarding the implementation of their personalized employment plan, did not constitute a definitive administrative decision that could be directly challenged in court, as the law requires prior administrative appeal against actual benefit suspension decisions, thus rendering the current request manifestly inadmissible and requiring its rejection.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage bénéficiaire de prestations recours contre des décisions administratives chômage violation d'obligations contractuelles de travail contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler le courrier du 8 octobre 2024 par lequel le président du conseil départemental de Saône-et-Loire lui a délivré un certain nombre d'informations sur l'accompagnement professionnel dont il bénéficie en qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA).

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle () ". L'article L. 262-29 du même code dispose que : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit () vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises () en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social () ".

3. En vertu des dispositions de l'article L. 262-34 du code de l'action sociale et des familles, le bénéficiaire du RSA orienté vers Pôle emploi élabore, conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi, un projet personnalisé d'accès à l'emploi.

4. Il résulte des 1° et 2° de l'article L. 262-37 et des 1° et 3° de l'article R. 262-68 du code de l'action sociale et des familles que, lorsque du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi n'est pas établi ou renouvelé dans les délais prévus ou que ses dispositions ne sont pas respectées, le versement du revenu de solidarité active peut être suspendu par le président du conseil départemental pour une durée qui peut aller de un à trois mois et un montant qui ne peut excéder, en fonction de la composition du foyer du bénéficiaire, 50 % ou 80% de celui dû au titre du dernier mois du trimestre de référence.

5. La personne qui conteste la décision de suspension mentionnée au point 4 doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif.

6. Le courrier du 8 octobre 2024 se borne à énoncer les différents engagements que M. B a pris lors d'un entretien qui s'est tenu avec l'équipe pluridisciplinaire territoriale de proximité du département, à l'informer qu'il dispose de six mois pour mettre en œuvre ses engagements, à le prévenir que, sans démarches ou réponse de sa part, il s'expose, le cas échéant, à une réduction du montant de son RSA et, enfin, à l'inviter à présenter ses observations.

7. Le courrier analysé au point 6, qui s'inscrit seulement dans la mise en œuvre, par le département, de ses missions concernant le projet personnalisé d'accès à l'emploi que M. B a souscrit, ne constitue pas, par lui-même, une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

8. La requête de M. B est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de Saône-et-Loire.

Fait à Dijon le 4 novembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier

N°2403661