Legislator Jurisprudence & Législation
2403661 Généré par l'IA

Applicant Seeks Suspension of Deportation Order Based on Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2403661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing a residence permit, ordering his departure, and fixing the country of return, arguing urgency due to job suspension and serious doubt concerning the legality of the refusal based on errors regarding civil status documents and failure to consider regularization grounds. The court rejected the request for suspension of the deportation order and related decisions as inadmissible because a pending main appeal already suspends their execution, and determined that none of the arguments raised against the initial refusal of the residence permit were manifestly capable of creating a serious doubt as to its legality, leading to the rejection of the entire request, including the ancillary claims for injunction, penalties, and provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Seeks Suspension of Deportation Order Based on Residence Permit Refusal: The court rejected the request for suspension of the deportation order and related decisions as inadmissible because a pending main appeal already suspends their execution, and determined that none of the arguments raised against the initial refusal of the residence permit were manifestly capable of creating a serious doubt as to its legality, leading to the rejection of the entire request, including the ancillary claims for injunction, penalties, and provisional legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension du renvoi forcé suspension provisoire suspension de la naturalisation état civil départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to dismiss the applicant's request summarily because it did not present a serious doubt regarding the legality of the contested decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the rejection of costs claims against the State.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for the rejection of claims regarding fees payable to the lawyer.

Art. 1er

The court explicitly rejects the request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de reprendre son travail le temps de l'intervention du juge du fond et ce, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-la décision de refus de séjour a pour effet de le placer en situation de séjour irrégulier de sorte que la présomption d'urgence est applicable ;

- elle le place de manière imminente dans une situation financière délicate dès lors que son employeur, qui a pris connaissance de la décision attaquée abrogeant le récépissé de demande de titre de séjour, a suspendu son contrat de travail de manière immédiate le 10 juin 2024 ;

- la décision contestée a pour effet de le priver de son autorisation de travailler et de ses ressources, à savoir 1970,83 euros net par mois ;

- sans ressources financières, la situation est urgente car il supporte des charges mensuelles fixes s'élevant à 609,98 euros ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'authenticité de ses documents d'état civil ;

- il est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation concernant son placement à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans ;

- à titre subsidiaire, il peut prétendre à une régularisation au titre de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale car fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;

- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;

- les décisions fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale car fondées sur une décision de refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 19 juin 2024 sous le n° 2403672 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi :

2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ".

3. Le recours pour excès de pouvoir exercé le 19 juin 2024 par M. B contre l'obligation de quitter le territoire français ayant eu pour effet de suspendre son exécution ainsi que celles des mesures accessoires telles que la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi jusqu'à ce que le tribunal statue au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour :

4. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision de refus de séjour n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.

5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

Sur les autres conclusions de la requête :

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Pinson.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 1er juillet 2024.

La juge des référés,

L. C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,