Legislator Jurisprudence & Législation
2403660 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Jurisdiction over Financial Participation Disputes in Care Facility Stays

Numéro de cause 2403660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a departmental council president's decision partially revising the financial participation required from the claimant for their grandmother's stay in a care facility. The Administrative Tribunal of Orléans dismissed the petition, ruling by ordinance that it lacked jurisdiction because disputes brought by financially obligated relatives contesting decisions regarding social aid reimbursement fall under the competence of the judicial judge, as established by provisions in the Code of Social Action and Families and the Code of Judicial Organization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 4163-17 du code du travail, article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Jurisdiction over Financial Participation Disputes in Care Facility Stays: The Administrative Tribunal of Orléans dismissed the petition, ruling by ordinance that it lacked jurisdiction because disputes brought by financially obligated relatives contesting decisions regarding social aid reimbursement fall under the competence of the judicial judge, as established by provisions in the Code of Social Action and Families and the Code of Judicial Organization.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union équipement social incompétence ratione materiae participation sociale autorité administrative dispositions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it clearly fell outside the administrative court's jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a révisé partiellement le montant de sa participation pour la prise en charge des frais de séjour de sa grand-mère au sein de l'établissement " Le Bois Fleuri ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ; 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ; 3° Relatifs à l'allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 241-2 ; 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées." et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :

1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ;4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. "

3. Il résulte de ces dispositions que les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité au titre de l'aide sociale relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 15 novembre 2024.

Le président du tribunal,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.