Legislator Jurisprudence & Législation
2403658 Généré par l'IA

Tax Relief Dispute and Cost Allocation

Numéro de cause 2403658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the reduction of income tax and social security contributions, plus costs, for the years 2014 to 2019, but the court largely declared a non-suit because the tax administration granted significant relief after the petition was filed for the years 2014 to 2018, and an earlier order had already addressed the 2019 claim, while the remaining claims concerning 2014 and 2015 lacked supporting legal arguments and were thus dismissed as inadmissible; consequently, the court ordered the State to pay the litigant a sum for costs under the relevant administrative justice code provision, as the State was deemed the primary losing party in the overall proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Tax Relief Dispute and Cost Allocation: Par une ordonnance n° 2408105 du 10 décembre 2024, le magistrat désigné par le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2019 à hauteur de 157 870 euros. Dans ces conditions, le tribunal, ayant ainsi épuisé sa compétence, ne peut à nouveau statuer sur la même demande. En conséquence, les conclusions par lesquelles M. A demande au tribunal la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2019, à hauteur, en droits et pénalités, de 157 870 euros sont devenues sans objet et, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Mots-clés

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déduction fiscale impôt sur le revenu cotisations de sécurité sociale sûretés en matière d'impôts répartition des frais litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the claims for reduction of income tax and social levies for the years 2014 to 2019.

Article 2

The State must pay a sum to M. A under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 3

The remainder of the claims in the application are rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay costs to M. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to issue an order, specifically concerning making a non-statutory finding (point 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Menu-Lejeune, Me Locatelli et Me Debouverie, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux maintenues à sa charge au titre des années 2014 à 2019, à hauteur respectivement, en droits et pénalités, de 780 782 euros, 702 315 euros, 1 059 277 euros, 569 245 euros,

299 245 euros et 157 870 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 15 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de réduction d'imposition à hauteur des dégrèvements prononcés par décision du

9 août 2024, au rejet du surplus des conclusions en réduction d'imposition et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par trois mémoires en défense et une réception de pièces demandées, enregistrés les 19 et 21 août 2024, 1er et 14 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques

d'Île-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge, la réduction sollicitée ayant été accordée par décision du 9 octobre 2024, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2024.

Vu :

- l'ordonnance n° 2408105 du 10 décembre 2024 ;

- les deux avis de dégrèvement du 9 août 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Par une ordonnance n° 2408105 du 10 décembre 2024, le magistrat désigné par le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2019 à hauteur de 157 870 euros. Dans ces conditions, le tribunal, ayant ainsi épuisé sa compétence, ne peut à nouveau statuer sur la même demande. En conséquence, les conclusions par lesquelles M. A demande au tribunal la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2019, à hauteur, en droits et pénalités, de 157 870 euros sont devenues sans objet et, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il résulte de l'instruction que, par deux décisions du 9 août 2024, postérieures à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé le dégrèvement sollicité par le requérant au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux y afférents mis à sa charge au titre des années 2014 à 2018, à hauteur respectivement, en droits et pénalités, de 515 920 euros, 699 239 euros, 1 059 277 euros, 569 245 euros, 299 245 euros. Par suite, les conclusions aux fins de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux maintenues à sa charge au titre des années 2016 à 2018, à hauteur respectivement, en droits et pénalités, de 1 059 277 euros, 569 245 euros, 299 245 euros ayant perdu leur objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Il résulte également de l'instruction que M. A ne conteste pas le calcul des dégrèvements accordés, à hauteur de 515 920 euros et 699 239 euros en droits et pénalités, au titre des années 2014 et 2015. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le surplus des droits supplémentaires et pénalités mis à sa charge correspond à d'autres chefs de rehaussements que l'éligibilité des dividendes en cause au régime d'exonération prévu à l'article 163 bis B du code général des impôts. En outre, les conclusions de M. A aux fins de réduction du surplus de ces droits supplémentaires et pénalités à sa charge au titre des années 2014 et 2015 ne sont assorties d'aucun moyen de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, une somme de 1 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux maintenues à sa charge au titre des années 2014 à 2019 présentées par M. A.

Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.

Fait à Paris le 30 juillet 2025.

Le président de la 1ère section,

Signé

J.-C. TRUILHE

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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