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2403658 Généré par l'IA

Petitioners v. Mayor Regarding Construction Infraction Report

Numéro de cause 2403658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought judicial review and an injunction ordering the mayor of a commune to issue a report of infraction regarding construction work, but the court dismissed the requests for annulment and injunction because the mayor subsequently issued the report of infraction and an order to halt the works, rendering those specific conclusions moot; consequently, the court also rejected the petitioners' request for costs under the relevant administrative law article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Petitioners v. Mayor Regarding Construction Infraction Report: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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coût de la construction frais administratifs contrôle juridictionnel amende pour infraction aux règles de bâtir droit de pétition publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction, and to reject the remainder of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the provision governing the request for costs, which the court ultimately rejected.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme G C, Mme A C et M. B E, représentés par la SELARL Carnot Avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Valserhône sur leur demande tendant à ce qu'il dresse un procès-verbal d'infraction à la suite des travaux de construction entrepris par M. D et Mme F sur leur propriété ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Valserhône d'établir ce procès-verbal d'infraction, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge in solidum de l'État et de la commune de Valserhône une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la commune de Valserhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, le 27 juin 2024, le maire a dressé procès-verbal d'infraction à la suite des travaux entrepris par M. D et Mme F sur leur propriété et a pris à leur encontre, le 5 septembre 2024, un arrêté interruptif de travaux.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, Mme G C, Mme A C, et M. B E, représentés par la SELARL Carnot Avocats, concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions de leur requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État et de la commune de Valserhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 juin 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Valserhône a dressé un procès-verbal d'infraction constatant les travaux de construction entrepris par M. D et Mme F sur leur propriété. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de Mmes C et M. E tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Valserhône sur leur demande tendant à ce qu'il dresse un procès-verbal d'infraction à la suite des travaux de construction entrepris par M. D et Mme F sur leur propriété et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire d'établir ce procès-verbal d'infraction. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête n° 2403658.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2403658 est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Valserhône.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon, le 20 mars 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,