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2403657 Généré par l'IA

Taxpayer Relief Denial for Business Property Tax

Numéro de cause 2403657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer requested the discharge of a business property tax levied for the year 2023, citing financial difficulties and family obligations as the basis for the exemption concerning their business consulting activity. The court dismissed the request because the imposition was regularly calculated, and while acknowledging the taxpayer's financial strain, the court reasoned that such difficulties do not invalidate the legality of the tax, as the judge does not possess the authority to grant discretionary relief or moderation of a tax obligation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Relief Denial for Business Property Tax: The court dismissed the request because the imposition was regularly calculated, and while acknowledging the taxpayer's financial strain, the court reasoned that such difficulties do not invalidate the legality of the tax, as the judge does not possess the authority to grant discretionary relief or moderation of a tax obligation.

Mots-clés

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franchises fiscales impôt foncier autorité fiscale liquidation fiscale de l'entreprise défaillance du contribuable vie de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2023 en raison d'une activité de conseil aux entreprises exercée à Bourg-la-Reine.

Elle soutient qu'elle rencontre des difficultés financières, en ce que son chiffre d'affaires est peu élevé, et qu'elle doit s'occuper de plusieurs membres de sa famille.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Il résulte de l'instruction que la demande par laquelle Mme B a sollicité la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2023, et à laquelle le service des impôts des entreprises de Sceaux a répondu le 19 février 2024, présentait un caractère contentieux. La requérante, qui reconnaît que l'imposition a été régulièrement liquidée, ne conteste pas les motifs de cette décision mais sollicite " exceptionnellement " la décharge de l'imposition en litige, en exposant ses difficultés financières. Toutefois, à les supposer avérées, ces difficultés sont sans incidence sur le bien-fondé de l'impôt, qu'il n'appartient pas au juge de modérer à titre gracieux. Est également sans incidence la circonstance que la requérante " ignore quel service public () est financé par cet impôt ". Il est toutefois loisible à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de former auprès de l'administration une demande de remise gracieuse en justifiant de son état de gêne ou d'indigence. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 21 juin 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.