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2403656 Généré par l'IA

Petitioner's Challenge to Rejection of Residence Permit Inquiry Dismissed for Procedural Flaws

Numéro de cause 2403656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought information regarding the status and any deficiencies of their pending residence permit renewal application, but the court dismissed the request as inadmissible because it failed to present any concrete legal grounds or specific conclusions falling within the judge's jurisdiction, violating the procedural requirements of the Administrative Justice Code, thereby allowing the tribunal president to reject the petition via an administrative order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du même code; Petitioner's Challenge to Rejection of Residence Permit Inquiry Dismissed for Procedural Flaws: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour violations des règles de procédure autorisation de séjour positions administratives demandes de renseignements chefs de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was the basis for rejecting the request via order due to its inadmissibility.

article R. 411-1 du même code

The failure to comply with this article regarding the required content of the petition justified the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête du 18 mars 2024, Mme A B demande au tribunal de l'informer sur l'état d'avancement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et sur les éventuelles pièces qui manqueraient à son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En se bornant à faire état des difficultés financières et administratives qu'elle rencontre et des problèmes rencontrés pour parvenir à obtenir le renouvellement de son titre de séjour, Mme B ne présente pas de conclusions relevant de l'office du juge et ne comporte pas davantage de faits et moyens, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 7 juin 2024.

La présidente de la 11e chambre,

A-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.