Student Permit Expiry and Talent Passport Urgency Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose multi-year student residence permit had expired, sought an urgent interim order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue an attestation of favorable decision for a "talent passport" or, failing that, an attestation of instruction extension for his change of status application filed months prior. The court rejected the request because the applicant, having applied for a change of status rather than a renewal, did not benefit from the presumption of urgency, and the submitted evidence—a general employment certificate—was insufficient to prove the specific urgent circumstances claimed, such as the suspension of his employment contract and resulting financial precarity, necessary to trigger the judge's discretionary power under the urgency provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Student Permit Expiry and Talent Passport Urgency Denial: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue an attestation of favorable decision for a "talent passport" or, failing that, an attestation of instruction extension for his change of status application filed months prior. The court rejected the request because the applicant, having applied for a change of status rather than a renewal, did not benefit from the presumption of urgency, and the submitted evidence—a general employment certificate—was insufficient to prove the specific urgent circumstances claimed, such as the suspension of his employment contract and resulting financial precarity, necessary to trigger the judge's discretionary power under the urgency provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (point 7) as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de décision favorable à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent ", ou à défaut une attestation de prolongation d'instruction de celle-ci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 7 février 1999, a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable du 26 février 2022 au 25 février 2024. Par une demande déposée le 11 janvier 2024 sur la plateforme de l'Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF), il a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent ". Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de décision favorable à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent ", ou à défaut une attestation de prolongation d'instruction de celle-ci.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée.
4. M. B ayant, par sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, au prononcé des mesures qu'il sollicite, M. B soutient que l'inertie de l'administration le place dans une situation telle que son contrat de travail a été suspendu, le privant par conséquent du bénéfice des allocations chômage et portant ainsi atteinte à sa stabilité financière. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d'emploi de la SAS Ayming en date du 9 janvier 2024, laquelle fait au demeurant apparaitre que M. B fait " toujours partie [du] personnel et ne fait pas l'objet d'un préavis de licenciement ou de démission ", l'intéressé, qui ne produit par ailleurs aucun contrat de travail, n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité d'une quelconque suspension de son contrat de travail consécutive à l'absence de document de séjour, pas plus que la situation de précarité financière qui en découlerait.
6. Par ailleurs, si M. B fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que l'absence de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français porte atteinte à sa liberté de circulation ainsi qu'à son droit d'accès au logement, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour et ne permet pas non plus, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressé, de caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de cet article ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2403655