Legislator Jurisprudence & Législation
2403655 Généré par l'IA

Jurisdiction for Annulment of Expulsion Order and SIS Alert

Numéro de cause 2403655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order compelling them to leave French territory, which included a return country designation and a one-year re-entry ban, along with an injunction for the prefect to reexamine the situation and remove their Schengen information system alert. The court determined that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction in administrative justice concerning police powers decisions, competence belonged to the administrative tribunal located where the challenged decision was made, which in this case, based on the applicant's residence at the time of the order, fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the transfer of the file.

Regeste Legislator

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article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdiction for Annulment of Expulsion Order and SIS Alert: The court determined that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction in administrative justice concerning police powers decisions, competence belonged to the administrative tribunal located where the challenged decision was made, which in this case, based on the applicant's residence at the time of the order, fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the transfer of the file.

Mots-clés

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compétence territoriale interdiction d'entrée rupture de ban éloignement révocation de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article was applied to order the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 776-15 du même code : " () le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet () peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A avait élu domicile à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point 1, sa requête relève de la compétence territoriale du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Montreuil, le 23 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P. Le Garzic