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2403654 Généré par l'IA

Driver's Card Refusal Suspension Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2403654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the execution of a decision refusing the reissuance of a professional driver's card, arguing that the lack of the card suspended his business activities and that the refusal was unlawful, but the administrative judge dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a separate primary action for annulment, which is a mandatory procedural requirement under the relevant administrative justice code articles for a summary suspension request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's Card Refusal Suspension Dismissed for Procedural Defect: Par la présente requête, M. C A demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle l'Imprimerie Nationale a refusé de procéder à une réédition et à un nouvel envoi de sa carte professionnelle de conducteur de véhicules de tourisme avec chauffeur, laquelle, après décision favorable du préfet de la Charente-Maritime du 4 décembre 2024, a été fabriquée et expédiée, mais ne lui a pas été remise.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union vice de procédure retrait de permis de conduire suspension des prestations d'invalidité violation des charges d'autorisation absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request summarily because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle l'Imprimerie Nationale a refusé de procéder à une réédition et à un nouvel envoi de sa carte professionnelle de conducteur de véhicules de tourisme avec chauffeur ;

2°) d'enjoindre à l'Imprimerie Nationale de procéder à une réédition et à un nouvel envoi de sa carte professionnelle de conducteur de véhicules de tourisme avec chauffeur dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Imprimerie Nationale de produire un certificat ou une attestation temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu'à la réception de sa carte professionnelle ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à l'Imprimerie Nationale de lui rembourser les dépenses qu'il a engagées pour la fabrication de sa carte professionnelle et de lui verser une somme de 150 euros par jour jusqu'à la réception de sa carte professionnelle.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que son activité professionnelle est suspendue dans l'attente de la réception de sa carte professionnelle, ce qui met en péril sa société ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 30 décembre 2024 ;

- en effet, le refus de l'Imprimerie Nationale de procéder à une réédition et à un nouvel envoi de sa carte professionnelle de conducteur de véhicules de tourisme avec chauffeur méconnaît les obligations qui incombent à cette dernière en la matière nonobstant la circonstance que la carte initialement éditée aurait été perdue par La Poste.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. C A demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle l'Imprimerie Nationale a refusé de procéder à une réédition et à un nouvel envoi de sa carte professionnelle de conducteur de véhicules de tourisme avec chauffeur, laquelle, après décision favorable du préfet de la Charente-Maritime du 4 décembre 2024, a été fabriquée et expédiée, mais ne lui a pas été remise.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.

3. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A

Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.

Fait à Poitiers, le 3 janvier 2025.

La juge des référés,

signé

G. B

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER