Prefectural Decision Annulment Request Deemed Withdrawn After Failure to Confirm Principal Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision suspending their driving license for six months; however, after their prior request for provisional suspension was rejected because the illegality of the underlying decision was not seriously doubtful, and since the petitioner failed to confirm the maintenance of the principal action within the one-month period stipulated by administrative justice rules following the rejection of the summary proceeding, the court granted the prefect's subsequent conclusion to formally acknowledge the petitioner's deemed withdrawal from the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Prefectural Decision Annulment Request Deemed Withdrawn After Failure to Confirm Principal Action: La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders that the withdrawal (désistement) of M. B is noted, which is the final disposition of the case.
This article grants the President the power to issue an order noting a withdrawal (donner acte des désistements).
This article establishes the legal consequence (deemed withdrawal) that led to the final order noting the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a procédé à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Vendée conclut à ce que le tribunal donne acte du désistement de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. La requête en référé n° 2404100 de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Vendée du 6 mars 2024 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois a été rejetée par une ordonnance du 5 avril 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 9 avril 2024, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,