Legislator Jurisprudence & Législation
2403654 Généré par l'IA

Taxpayer Reconsideration Request Dismissed for Failing to Formally Appeal Tax Assessment Rejection

Numéro de cause 2403654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed a claim with the administrative tribunal challenging the rejection of their 2023 property tax claim by the regional public finance director, but the submission was found to be a request for gratuitous review rather than a formal appeal seeking annulment of the administrative decision. Citing provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests, the court reasoned that because the filing contained only grounds for reconsideration without any conclusions aimed at annulling the prior administrative act, it failed to meet the formal requirements for seizure of the jurisdiction and was therefore rejected by ordinance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer Reconsideration Request Dismissed for Failing to Formally Appeal Tax Assessment Rejection: Citing provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests, the court reasoned that because the filing contained only grounds for reconsideration without any conclusions aimed at annulling the prior administrative act, it failed to meet the formal requirements for seizure of the jurisdiction and was therefore rejected by ordinance.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande de réexamen administratif estimation fiscale immobilière licenciement administratif finances publiques révision de taxation production de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as clearly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B A adresse au tribunal un recours gracieux contre la décision du 23 avril 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté sa réclamation concernant la taxe foncière au titre de l'année 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. M. A adresse au tribunal un recours gracieux contre la décision du 23 avril 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté sa réclamation concernant la taxe foncière au titre de l'année 2023. Cependant, la requête de M. A qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 19 juin 2024.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,