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2403653 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Appeal Regarding Municipal Asset Transfer

Numéro de cause 2403653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A prefect filed an administrative appeal seeking the annulment of a municipal decision that revoked a prior resolution concerning the mandatory, gratuitous transfer of municipal road assets to the inter-communal authority, as required by the General Code of Local Authorities; however, the prefect subsequently filed a formal, unconditional withdrawal of the entire appeal. The court, relying on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning judicial procedure, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Withdrawal of Appeal Regarding Municipal Asset Transfer: The court, relying on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning judicial procedure, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the action.

Mots-clés

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autorités communales recours en annulation en droit de l'Union transfert de patrimoine désistement d'action subrogation de la collectivité publique administration d'office de la succession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the appeal (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to officially acknowledge the withdrawal of the proceedings (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Côte-d'Or demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 2024-36 du 24 juin 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Apollinaire a retiré la délibération n° 2023-78 du 16 octobre 2023, et tend ainsi à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales, lequel prévoit le transfert en pleine propriété à titre gratuit des biens et droits à caractère mobilier et immobilier nécessaires à l'exercice par la Métropole de la compétence " voirie ", compétence qui lui revient de plein droit en application de l'article L. 5217-2 du même code ;

2°) à titre subsidiaire, d'une part, d'annuler la délibération n° 2024-36 du 24 juin 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Apollinaire a retiré la délibération n° 2023-78 du 16 octobre 2023, dès lors que ce retrait méconnaît les dispositions de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration, et, d'autre part, l'abrogation de la délibération du 16 octobre 2023, sur le fondement de l'article L. 243-2 de ce même code, compte tenu de son illégalité patente, qui est un obstacle à la correcte application des dispositions de l'article L. 5217-5 du code général de collectivités territoriales.

Par un acte, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Côte-d'Or a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Côte-d'Or déclare se désister de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet de la Côte-d'Or.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Côte-d'Or et à la commune de Saint-Apollinaire.

Fait à Dijon le 30 janvier 2025.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière