Commune Pre-emption Rights Annulment Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought the annulment of a communal decision to exercise urban pre-emption rights over specific parcels of land and the rejection of their administrative appeal. Following the filing of the defense by the community of communes, the court invited the applicants, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims within a one-month period, but the applicants failed to provide this confirmation by the deadline, leading the court to deem that they had withdrawn their entire request and to formally record this withdrawal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commune Pre-emption Rights Annulment Withdrawal: Following the filing of the defense by the community of communes, the court invited the applicants, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims within a one-month period, but the applicants failed to provide this confirmation by the deadline, leading the court to deem that they had withdrawn their entire request and to formally record this withdrawal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants acceptance of the withdrawal of the appeal as per the established facts.
This article is cited as the basis allowing the President of the judging panel to give acceptance to the withdrawal by ordinance.
This article provides the procedural basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, les sociétés Avenir Aménagements et Safir Constructeur, représentées par Me Praly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 30 janvier 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Drôme a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées ZH 399, 400 et 401 situées sur la commune d'Eurre, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val de Drôme la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, la communauté de communes du Val de Drôme, représentée par Me Champauzac, conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Une lettre a été adressée le 21 août 2024 au conseil des requérantes, les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée à leur conseil par l'application télérecours le 21 août 2024 et dont il a accusé de réception le 26 août suivant, les sociétés Avenir Aménagements et Safir Constructeur n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti confirmé le maintien de leurs conclusions. Par suite, les sociétés Avenir Aménagements et Safir Constructeur doivent être regardées comme s'étant désistées de l'ensemble des conclusions de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Avenir Aménagements et de la société Safir Construction.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Avenir Aménagements et à la communauté de communes Val de Drôme.
Fait à Grenoble le 25 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403653