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2403653 Généré par l'IA

Urgent Residence Permit Issuance Refused Due to Prior Definitive Rejection

Numéro de cause 2403653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a residence permit or a work-authorized receipt, asserting she had been receiving renewal receipts since filing a request in 2016, despite a formal rejection of that initial request in April 2016, and citing her marriage to a settled foreign national and two French-born children. The court dismissed the request under the expedited procedure because the claim sought an injunction regarding a permit application that had already been definitively rejected, and the litigant failed to demonstrate an overriding serious danger that would justify overriding the prior administrative refusal via this specific provisional relief measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Urgent Residence Permit Issuance Refused Due to Prior Definitive Rejection: The court dismissed the request under the expedited procedure because the claim sought an injunction regarding a permit application that had already been definitively rejected, and the litigant failed to demonstrate an overriding serious danger that would justify overriding the prior administrative refusal via this specific provisional relief measure.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité qualité pour recourir contre permis production de créance procédure préjudicielle d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in the final order (Article 1er).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on the simplified procedure outlined in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Mahdjoub, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour procéder à la remise d'un titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son profit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a déposé une demande de titre de séjour le 7 janvier 2016 rejetée par décision du 12 avril 2016. Elle a disposé depuis de récépissés de demande de titre de séjour. Elle est mariée à un ressortissant comorien en situation régulière depuis 2015 et a deux enfants nés sur le territoire français.

Vu les pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Alors que la requérante indique dans ses écritures qu'elle a déposé une demande de titre de séjour le 7 janvier 2016 et a bénéficié ainsi depuis cette date de récépissés régulièrement délivrés sans indiquer avoir déposé une autre demande de titre, elle précise également qu'une décision de rejet de sa demande est intervenue le 12 avril 2016 antérieurement à l'introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance. Ainsi, et en l'absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de Mme B C tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour se heurtent en l'espèce, s'agissant de prescrire une mesure relative à l'instruction de cette demande, à l'existence préalable d'une décision portant rejet de celle-ci.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 18 avril 2024.

Le juge des référés,

Marc A

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.