Request for Annulment of Administrative Decision on Visitation Rights Dismissed Under Provisional Measures Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative decision from February 29, 2024, that established visitation arrangements for their mother in an elderly care facility, invoking the emergency measure jurisdiction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because seeking the annulment of an administrative decision falls outside the scope of the provisional measures authorized by Article L. 521-3, which is subsidiary and cannot normally obstruct the execution of an administrative act unless to prevent grave danger.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Annulment of Administrative Decision on Visitation Rights Dismissed Under Provisional Measures Jurisdiction: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because seeking the annulment of an administrative decision falls outside the scope of the provisional measures authorized by Article L. 521-3, which is subsidiary and cannot normally obstruct the execution of an administrative act unless to prevent grave danger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the application.
Cited as the basis for rejecting the request because the annulment sought does not fall under the jurisdiction of the judge under Article L. 521-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme A B demande au juge des référés d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la décision du 29 février 2024 fixant les modalités de droit de visite à sa mère en EHPAD.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Les conclusions de la requête qui tendent à l'annulation de la décision du 29 février 2024 fixant les modalités de droit de visite à sa mère en EHPAD ne relèvent pas de l'office du juge statuant en application de l'article L. 521-3. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 28 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.