Case Concerning Admissibility of Challenge to Preparatory Act Regarding Residence Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request challenging a letter from the prefecture inviting an incarcerated individual to submit observations regarding the potential withdrawal of his residence permit. The court reasoned that the document attacked was merely a preparatory act to a future administrative decision and did not constitute a definitive decision adversely affecting the rights of the applicant, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Concerning Admissibility of Challenge to Preparatory Act Regarding Residence Permit Withdrawal: The court reasoned that the document attacked was merely a preparatory act to a future administrative decision and did not constitute a definitive decision adversely affecting the rights of the applicant, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by M. A is rejected based on the findings.
Cited as the legal basis empowering the president of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "
2. Le seul acte produit à l'appui du recours formé par M. A, incarcéré au centre pénitentiaire du Havre, est une lettre du 26 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'invite à présenter ses observations sur le retrait de carte de résident qu'il envisage de prendre. Aucun autre acte n'est attaqué et, compte tenu de la date de la lettre et de la date de la requête présentée au tribunal administratif, seule cette lettre du 26 août 2024 constitue la décision attaquée. Cette correspondance présente le caractère d'un acte préparatoire à la décision qui sera éventuellement prise ultérieurement par l'autorité administrative. Cette lettre ne constitue donc pas, par elle-même, une décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation du courrier litigieux du 26 août 2024 sont manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 10 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
No2403651