Legislator Jurisprudence & Législation
2403650 Généré par l'IA

Mishandling of Residency Card Renewal Subject to Summary Dismissal

Numéro de cause 2403650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative handling of their residency card renewal by the prefecture, filing a request that neither sought the annulment of an administrative decision nor a monetary award against the public entity. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, judicial review is limited to requests for annulment or compensation, and the administrative judge cannot issue injunctions or substitute their judgment for that of the administration absent specific statutory provisions, leading to the conclusion that the non-conforming request must be summarily dismissed as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Mishandling of Residency Card Renewal Subject to Summary Dismissal: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, judicial review is limited to requests for annulment or compensation, and the administrative judge cannot issue injunctions or substitute their judgment for that of the administration absent specific statutory provisions, leading to the conclusion that the non-conforming request must be summarily dismissed as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel renouvellement de l'autorisation de séjour sanction disciplinaire du notaire administration publique révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B critique la mauvaise gestion de sa demande de renouvellement de sa carte de résident par la préfecture de l'Yonne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. La requête de M. C qui critique la mauvaise gestion de sa demande de renouvellement de sa carte de résident par la préfecture de l'Yonne, ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Par suite sa requête qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 5 novembre 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,