Legislator Jurisprudence & Législation
2403650 Généré par l'IA

Defective Petition Barred from Admissibility

Numéro de cause 2403650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner, a social housing applicant, submitted a request to the administrative court merely forwarding documents related to an amicable appeal concerning the recognition of priority and urgency for their housing application, without formulating any specific conclusions or clearly stating the object of their judicial action. The court ruled that under the Code of Administrative Justice, a petition must set forth the facts, legal grounds, and conclusions sought, and because the submission failed to include these essential elements, the request was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Defective Petition Barred from Admissibility: The court ruled that under the Code of Administrative Justice, a petition must set forth the facts, legal grounds, and conclusions sought, and because the submission failed to include these essential elements, the request was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected.

Mots-clés

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droit de pétition logement social recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif production tardive de pièces expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the application, which is the main decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. B A saisit le tribunal de sa situation de demandeur de logement social.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. M. A, qui ne formule pas de conclusions, se borne à adresser au tribunal divers documents relatifs à un recours amiable destiné à la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Ce faisant et en admettant même qu'il ait effectivement entendu saisir le tribunal d'une contestation, et non envoyer les documents en cause à l'autorité administrative chargée d'instruire son dossier en se méprenant sur l'adresse de leur destinataire, M. A ne soumet pas au tribunal les éléments permettant de déterminer l'objet de sa démarche et d'apprécier sa situation. Par suite, la requête de M. A n'est pas recevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 30 avril 2024.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier