Legislator Jurisprudence & Législation
2403650 Généré par l'IA

Student Residence Permit Urgency Refused

Numéro de cause 2403650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, an Ivorian student pursuing a specialized master's degree and engaged in a work-study contract, sought an urgent order compelling the prefect to issue a provisional residence permit, arguing that the expiration of their current permit and pending renewal application would lead to the termination of their employment contract on a specified date. The administrative court rejected the request because the specific urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was not established; while the applicant's previous one-year permit for job searching was not renewable, the required procedure for changing status to an employee permit necessitates prior authorization from the employer, and the court found that the situation did not warrant immediate intervention within the 48-hour timeframe to safeguard a fundamental liberty against a serious and manifest illegality.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Residence Permit Urgency Refused: The administrative court rejected the request because the specific urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was not established; while the applicant's previous one-year permit for job searching was not renewable, the required procedure for changing status to an employee permit necessitates prior authorization from the employer, and the court found that the situation did not warrant immediate intervention within the 48-hour timeframe to safeguard a fundamental liberty against a serious and manifest illegality.

Mots-clés

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autorisations de séjour diplôme de master positions administratives taux d'occupation demande d'asile tardive mandat de perquisition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the urgency required under Art. L. 521-2 was not established.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis for the summary judgment request, the absence of which justified the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.

3. Pour justifier de l'urgence exigée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B indique qu'il est un étudiant de nationalité ivoirienne inscrit dans un mastère spécialisé dispensé conjointement par l'École des Ponts ParisTech et Télécom Paris et effectue un contrat en alternance de professionnalisation dans l'entreprise RATP Dev depuis le 25 septembre 2023 qui est suspendu à la date d'expiration de son titre de séjour le 26 février 2023, alors qu'il en demandé le renouvellement le 20 novembre 2023. Il ajoute que la non délivrance d'une autorisation provisoire de séjour risque de provoquer une rupture de ce contrat au 1er avril 2024. Il résulte de l'instruction que le titre de séjour du requérant a été délivré sur le fondement " recherche d'emploi- création d'entreprise ". En application de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce titre est valable un an et n'est pas renouvelable. Si ce titre de séjour l'autorisait à travailler pendant sa durée de validité, le changement de statut vers un titre délivré en tant que salarié prévu au 2ème alinéa de l'article L. 422-11 de ce code est subordonné à la détention préalable par son employeur d'une autorisation de travail exigée au 2ème alinéa de l'article L. 421-1 de ce code et délivrée sans que lui soit opposable la situation de l'emploi comme prévu à l'article L. 422-11.

4. Dans ces conditions, l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas caractérisée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy le 15 mars 2024.

Le juge des référés,

Signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.