Building Permit Annulment Case Dismissed Upon Litigant's Unqualified Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit granted to a company for a collective housing and health center project, but subsequently filed a formal and unqualified withdrawal from both the instance and the action. The court granted the request to note the litigant's withdrawal and also noted the defendant company's renunciation of its claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while simultaneously rejecting the separate cost claim presented by the municipality, citing its authority under Article R. 222-1 to rule on matters solely concerning cost awards following a withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Case Dismissed Upon Litigant's Unqualified Withdrawal: The court granted the request to note the litigant's withdrawal and also noted the defendant company's renunciation of its claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while simultaneously rejecting the separate cost claim presented by the municipality, citing its authority under Article R. 222-1 to rule on matters solely concerning cost awards following a withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify its power to rule on the request by giving formal notice of the withdrawal (désistement).
This article was cited in Article 1 of the dispositive concerning the formal notice of the withdrawal of the related claims made by the company Valhya.
This article was cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of the claims presented by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 5 août 2024, M. B A, représenté par la SELARL Verbateam Avocats, a demandé au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le maire d'Ambérieux-d'Azergues a accordé un permis de construire à la Société Valhya pour la construction d'un bâtiment d'habitation collectif et d'un pôle de santé, sur un terrain situé au lieudit " Vers le Moulin " ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Ambérieux-d'Azergues la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril et 19 septembre 2024, la société Valhya, représentée par l'AARPI Adret Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 mai 2024 la commune d'Ambérieux-d'Azergues conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, M. A, représenté par la SELARL Verbateam Avocats, déclare se désister purement et simplement de l'instance et de son action.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, la société Valhya, représentée par l'AARPI Adret Avocats, demande au tribunal de prendre acte du désistement du requérant et renonce aux conclusions qu'elle a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, la commune d'Ambérieux-d'Azergues demande au tribunal de prendre acte du désistement du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement d'instance et d'action du requérant est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La société Valhya a déclaré renoncer à la demande qu'elle avait présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement de ces conclusions.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Ambérieux-d'Azergues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A et des conclusions présentées par la société Valhya au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ambérieux-d'Azergues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune d'Ambérieux-d'Azergues et à la société Valhya.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier