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2403649 Généré par l'IA

Discontinuance of Action Challenging Municipal Preemption Right

Numéro de cause 2403649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal council's decision instituting a right of preemption on specific parcels within the protected perimeter of a water supply source, along with the rejection of a subsequent administrative appeal, but subsequently filed a motion of discontinuance to withdraw the entire request. The court granted the discontinuance pursuant to the relevant administrative justice code provision, which authorizes the presiding judge to formally record such a withdrawal when it is unqualified.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Action Challenging Municipal Preemption Right: The court granted the discontinuance pursuant to the relevant administrative justice code provision, which authorizes the presiding judge to formally record such a withdrawal when it is unqualified.

Mots-clés

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droit de rétractation recours en annulation en droit de l'Union droit de préemption légal distribution de l'eau subrogation de la collectivité publique classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the acknowledgment of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President of the judgment panel to acknowledge the withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par

Me Brocherieux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune d'Eguilly du 22 janvier 2024 portant institution d'un droit de préemption urbain sur le périmètre de protection rapprochée de prélèvement d'eau destiné à l'alimentation des collectivités humaines et correspondant aux parcelles C22, C23, C24, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39 et C158, lieudit Le Vieux Rupt, pour une contenance totale de 6 ha 38 a 90 ca, ainsi que la décision de rejet du 4 septembre 2024 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Eguilly la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2403649 présentée par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Eguilly.

Fait à Dijon, le 5 novembre 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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