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2403648 Généré par l'IA

Environmental Associations Withdraw Building Permit Challenge

Numéro de cause 2403648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two environmental defense associations initially sought the annulment of a building permit granted by a mayor for a single-family house and the rejection of their subsequent administrative appeal, while also abandoning ancillary claims for document disclosure and damages related to prior construction authorizations; however, the court issued an order, based on the explicit authority granted under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the associations' subsequent filing of a pure and simple withdrawal from the entire proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 700-1 du code de procédure civile, article 1240 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Environmental Associations Withdraw Building Permit Challenge: 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the associations' subsequent filing of a pure and simple withdrawal from the entire proceedings.

Mots-clés

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permis de construire autorité administrative interdiction de bâtir de droit public procédure en annulation retrait de l'autorisation associations de protection de l'environnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the discontinuance of proceedings as ordered.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the designated magistrate to rule by order and give formal notice of the discontinuance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2024 et 5 juillet 2024, l’association Jonction des associations de défense de l’environnement et l’association Sauvons les Yvelines, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le maire de Bazemont a accordé à M. A... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 11 rue de la vallée Rogère à Bazemont, ensemble la décision du 1er mars 2024 par laquelle le maire de Bazemont a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) de prendre acte de leur désistement d’instance s’agissant de leurs conclusions visant à la communication de documents administratifs, tendant à la réparation de l’ensemble des préjudices résultant des autorisations délivrées pour les constructions sur les parcelles AD136 et AD137, AD139 et de l’absence d’exercice de ses pouvoirs de police par le maire pour faire cesser les travaux réalisés sans ou en méconnaissance des autorisations délivrées sur ces terrains, tendant à la condamnation de la commune de Bazemont à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 700-1 du code de procédure civile, à et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu’elles estiment avoir subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Par un mémoire, enregistré le 20 août 2025, l’association Jonction des associations de défense de l’environnement et l’association Sauvons les Yvelines déclarent se désister purement et simplement de l’instance en cours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ».

Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, l’association Jonction des associations de défense de l’environnement et l’association Sauvons les Yvelines déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association Jonction des associations de défense de l’environnement et de l’association Sauvons les Yvelines.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Jonction des associations de défense de l’environnement, à l’association Sauvons les Yvelines, à M. B... et à la commune de Bazemont.

Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.

La magistrate désignée,

signé

M. L’Hermine

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.