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2403647 Généré par l'IA

Claimant Dismissed for Failure to Substantiate Housing Benefit Debt Waiver Request

Numéro de cause 2403647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that partially granted a debt reduction concerning housing benefits, requesting a full waiver based on precarious financial circumstances preventing repayment. The court dismissed the request because, despite being formally notified to complete and substantiate the claim to demonstrate how the partial decision violated their rights, the litigant failed to provide the necessary specifics regarding resources and supporting documentation to allow the court, acting as a full jurisdiction judge on the merit of the waiver based on precariousness, to properly assess the grounds for the claim, thus warranting dismissal under procedural rules for deficient substantiation.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article L.553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Dismissed for Failure to Substantiate Housing Benefit Debt Waiver Request: The court dismissed the request because, despite being formally notified to complete and substantiate the claim to demonstrate how the partial decision violated their rights, the litigant failed to provide the necessary specifics regarding resources and supporting documentation to allow the court, acting as a full jurisdiction judge on the merit of the waiver based on precariousness, to properly assess the grounds for the claim, thus warranting dismissal under procedural rules for deficient substantiation.

Mots-clés

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remboursement de dette demande partielle soutien financier renonciation au droit droit au logement allocation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final decision regarding the merits (or lack thereof) of the case.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to insufficient substantiation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2024 et le 29 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2024, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche lui a accordé une remise de dette de 209,68 euros sur un montant total dû de 419,36 euros d'aide personnelle au logement, en sollicitant la remise totale de sa dette.

Il soutient que :

- sa situation est précaire ;

- il n'est pas en mesure de rembourser la somme due.

Par un courrier du 2 mai 2024, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai d'un mois, en indiquant précisément au tribunal l'objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. D'une part, en matière de contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur de travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'apprécier, en application de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale, si une remise gracieuse est susceptible d'être accordée au regard de la situation de précarité et de la bonne foi du requérant. A cet égard, il ne lui appartient pas de statuer sur le bienfondé de l'indu.

5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 mai 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours et dont il est, dès lors, réputé avoir connaissance, M. B n'a pas retourné le formulaire. Dans sa requête puis son mémoire du 29 août 2024, il s'abstient de préciser le montant de ses ressources, se borne à faire état de ses charges, à indiquer qu'il se trouve dans une situation précaire le mettant dans l'incapacité de rembourser la somme due, sans toutefois produire de justificatif mettant le tribunal à même d'apprécier sa situation de précarité. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.

Fait à Lyon, le 8 octobre 2024 .

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.