Legislator Jurisprudence & Législation
2403645 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Refused Due to Defective Appeal Notification

Numéro de cause 2403645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul a building permit granted for an extension to a dwelling and the subsequent rejection of their administrative appeal. The court dismissed the application via an order, reasoning that the applicants failed to regularize their submission after a request for proof of compliance with the requirement under administrative urban planning law to notify their appeal to both the decision-maker and the permit holder, as they only provided proof of notification to the municipality and not to the private company holding the permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée; Building Permit Annulment Refused Due to Defective Appeal Notification: The court dismissed the application via an order, reasoning that the applicants failed to regularize their submission after a request for proof of compliance with the requirement under administrative urban planning law to notify their appeal to both the decision-maker and the permit holder, as they only provided proof of notification to the municipality and not to the private company holding the permit.

Mots-clés

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conformité au permis délivré notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union urbanisme retrait de l'autorisation conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

This is the final order rejecting the application.

4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()

This provision of the Code of Administrative Justice is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

This provision regarding the notification of the appeal was the substantive rule whose violation led to the inadmissibility declared in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B A et Mme C A, représentés par la Selarl Yannick Enault Grégoire Leclerc, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 76 217 2400003 en date du 11 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Dieppe a accordé à la SARL Klann un permis de construire portant sur l'agrandissement d'une maison d'habitation sur un terrain situé au 1 rue du Général Leclerc, ensemble la décision du 4 juillet 2024 portant rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Dieppe et de la SARL Klann une somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (). / L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. Une demande de régularisation a été adressée par le greffe via l'application Télérecours, par un courrier mis à disposition sur cette application le 9 septembre 2024, et ouvert le jour-même par le conseil des requérants, afin que ces derniers produisent la preuve qu'ils se sont conformés à l'obligation posée par les dispositions de l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme. Si M. et Mme A ont justifié, par un envoi en date du 23 septembre 2024, avoir procédé, par un courrier recommandé déposé le 13 septembre 2024, à la notification de leur recours contentieux à l'auteur de la décision, soit la commune de Dieppe, ils n'ont en revanche fourni aucun document établissant qu'ils ont notifié leur recours contentieux au titulaire de l'autorisation, en l'espèce la SARL Klann.

4. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A.

Fait à Rouen, le 25 mars 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

C. Galle

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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