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2403645 Généré par l'IA

Ballot Counting Contest Jurisdiction Transfer (Carbon Blanc)

Numéro de cause 2403645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested the ballot counting procedures for bureau 005 in Carbon Blanc during the European Parliament election of June 9, 2024, but the Administrative Tribunal of Bordeaux, citing the provisions of Article L. 311-3 of the Code of Administrative Justice, determined that the sole competent jurisdiction for such protests is the Council of State in its first and final instance capacity, thus ordering the immediate transmission of the file to the Council of State for further instruction under Article R. 351-2 of the same code.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 311-3 du code de justice administrative, Article 1er; Ballot Counting Contest Jurisdiction Transfer (Carbon Blanc): 311-3 of the Code of Administrative Justice, determined that the sole competent jurisdiction for such protests is the Council of State in its first and final instance capacity, thus ordering the immediate transmission of the file to the Council of State for further instruction under Article R. 351-2 of the same code.

Mots-clés

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élection européenne vote nul scrutin direct découpage électoral droit de vote des étrangers préparation des votations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the Conseil d'État.

Article R. 351-2 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for transmitting the case to the Conseil d'État when the court deems it competent.

Article L. 311-3 du code de justice administrative

Cited to establish that the Conseil d'État has exclusive jurisdiction (first and last resort) over disputes concerning the election of European Parliament representatives.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B A conteste les conditions de dépouillement des bulletins de vote du bureau 005 de Carbon Blanc dans le cadre de l'élection des représentants au Parlement européen du 9 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-2 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ()".

2. Aux termes de l'article L. 311-3 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des protestations dirigées contre : 1° L'élection des représentants au Parlement européen, conformément à l'article 25 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen () "

3. M. A conteste les conditions de dépouillement des bulletins de vote du bureau 005 de Carbon Blanc dans le cadre de l'élection des représentants au Parlement européen du 9 juin 2024. En application des dispositions précitées de l'article L. 311-3 du code de justice administrative, seul le Conseil d'État est compétent pour connaître de la présente protestation, qu'il y a lieu, par suite, de lui transmettre en application des dispositions de l'article R. 351-2 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A.

Fait à Bordeaux, 12 juin 2024

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,