Prefectural Obligation to Issue Taxi Driver Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect of the Yonne department to promptly process their application for a taxi driver professional card. The court dismissed the request, finding it manifestly inadmissible because administrative courts, absent specific statutory exceptions, lack jurisdiction to issue principal injunctions ordering administrative action or substitute themselves for the administration; the petitioner failed to include any primary claims seeking the annulment of an administrative decision or damages against the public entity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Prefectural Obligation to Issue Taxi Driver Card: The court dismissed the request, finding it manifestly inadmissible because administrative courts, absent specific statutory exceptions, lack jurisdiction to issue principal injunctions ordering administrative action or substitute themselves for the administration; the petitioner failed to include any primary claims seeking the annulment of an administrative decision or damages against the public entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application of the claimant in the dispositive order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Yonne d'instruire rapidement sa demande de carte professionnelle de conducteur de taxi pour lui permettre d'exercer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation d'une personne publique au paiement d'une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l'administration ni faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Yonne d'instruire rapidement sa demande de carte professionnelle de conducteur de taxi. Toutefois, Mme A ne forme aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique, mais seulement des conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, qui sont irrecevables. Dès lors, la requête de Mme A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de l'Yonne.
Fait à Dijon le 26 novembre 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière