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2403644 Généré par l'IA

Suspension of Driving License Invalidity Refused Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2403644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an administrative decision declaring their driving license invalid, arguing urgency due to professional necessity as a field salesperson and personal need for visitation rights concerning their child. The Administrative Tribunal of Orléans rejected the request because the applicant failed to establish a sufficiently serious and immediate negative impact on their situation required to meet the urgency criterion under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, noting the existence of public transport alternatives for professional travel and the informal nature of the visitation agreement, which must yield to the public interest in road safety.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Driving License Invalidity Refused Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal of Orléans rejected the request because the applicant failed to establish a sufficiently serious and immediate negative impact on their situation required to meet the urgency criterion under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, noting the existence of public transport alternatives for professional travel and the informal nature of the visitation agreement, which must yield to the public interest in road safety.

Mots-clés

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suspension du droit de visite décision informelle défaut d'urgence retrait de permis de conduire impératifs de sécurité routière conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 1) as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (paragraph 3) as the legal basis establishing the requirement for urgency, which the court found unsatisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. B A, représenté par Me Philippon, demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2403246, enregistrée le 1er août 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 11 juillet 2024.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir que la détention du permis de conduire est indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle de " commercial terrain " et pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. Toutefois, s'il soutient avoir besoin de façon impérieuse de son permis de conduire pour exercer ses fonctions de " commercial terrain ", les seules pièces qu'il produit à l'appui de sa requête - à savoir un contrat de travail établi le 6 février 2023 avec la société DCG26 située à Paris (19ème) faisant mention que " compte tenu des fonctions de M. B A, des implantations actuelles de la société, les besoins liés à l'organisation et à la bonne marche de l'entreprise ou les opportunités de carrière, pourront à tout moment, conduire à un changement du secteur d'activité ou de l'élargissement de celui-ci () " - ne permettent pas d'établir la réalité et l'étendue des conséquences de la décision en litige sur sa situation professionnelle alors qu'il n'est pas contesté qu'il peut se rendre à Paris en prenant le train et qu'existent des moyens de transport collectif lui permettant de se rendre de son domicile à la gare, pas plus que sur sa situation personnelle alors que le droit d'hébergement et de visite qu'il exerce vis-à-vis de sa fille résulte d'un simple accord amiable. Dans ces conditions, au regard de l'intérêt public qui s'attache à la protection de la sécurité routière, et alors même que la décision litigieuse serait susceptible de comporter pour le requérant des inconvénients sur les plans professionnel et personnel, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. A.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 30 août 2024.

Le juge des référés,

Denis C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.