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2403644 Généré par l'IA

Property Owners v. Municipality: Mediation Order for Noise Dispute

Numéro de cause 2403644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Property owners sought judicial review and mandatory action against a municipality regarding alleged persistent noise disturbances near their residence, following the municipality's implicit rejection of their request for measures to stop the nuisance. Since both the applicants and the municipality formally agreed to resolve the dispute through alternative resolution, the court ordered the designation of a named, qualified mediator for a renewable six-month period to facilitate a resolution, outlining procedural rules for the mediation, including compensation and reporting requirements to the court.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative; Property Owners v. Municipality: Mediation Order for Noise Dispute: Since both the applicants and the municipality formally agreed to resolve the dispute through alternative resolution, the court ordered the designation of a named, qualified mediator for a renewable six-month period to facilitate a resolution, outlining procedural rules for the mediation, including compensation and reporting requirements to the court.

Mots-clés

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nuisances sonores modes alternatifs de résolution des conflits règles procédurales règlement communal audience de conciliation droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 213-1 à 14 et R. 213-1 à 13 du code de justice administrative

These articles regarding mediation procedures are cited as the legal basis for the present order organizing the mediation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête enregistrée le 2 février 2024 sous le numéro 2400595, par laquelle M. et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Nice :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commune d'Auribeau-sur-Siagne sur la demande réceptionnée le 10 novembre 2023 tendant à la mise en œuvre de tous les moyens nécessaires et utiles tant sur le plan de la prévention que sur le plan de la répression, à l'effet d'une cessation effective des troubles sonores constatés au niveau de la zone de confluence entre la Frayère et la Siagne à proximité immédiate de leur propriété, sise 170 chemin de Pierrenchon, à Auribeau-sur-Siagne (06810) ;

2°) d'ordonner à la commune d'Auribeau-sur-Siagne dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir de mettre en œuvre toutes mesures utiles et nécessaires tant sur le plan de la prévention que sur le plan de la répression, à l'effet d'une cessation effective des troubles sonores, ladite injonction étant assortie d'une astreinte de l'ordre de 100 € (cent) par infraction constaté caractérisant la récurrence d'un trouble manifeste à la tranquillité publique ;

3°) de condamner la commune d'Auribeau-sur-Siagne au versement d'une somme de 3000 € (trois mille) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu le courrier enregistré le 6 juin 2024 et présenté par Me Bonacorsi, par lequel M. et Mme B C se sont déclarés favorables à la tenue d'un processus de médiation dans la présente instance ainsi que dans l'instance liée et référencée n°2402565 ;

Vu le courrier enregistré le 28 juin 2024 et présenté par Me Willm pour la commune d'Auribeau-sur-Siagne, acceptant le recours à une médiation dans la présente instance ainsi que dans l'instance liée et référencée n°2402565 ;

Vu les articles L. 213-1 à 14 et R. 213-1 à 13 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Mme D E est désignée comme médiateur dans le présent litige (Tel : 06 08 98 56 64 / @ : albrunbuisson@gmail.com). Signataire de la " Charte éthique des médiateurs dans les litiges administratifs ", elle répond aux exigences fixées par le Conseil d'Etat dans cette charte : compétence, honorabilité et probité, indépendance, loyauté, neutralité et impartialité.

Article 2 : Cette désignation est faite pour une durée de six mois, renouvelable, à compter de la date de la présente ordonnance. Le médiateur assurera sa mission avec diligence et informera le juge de l'état d'avancement de sa mission un mois avant le terme de la présente ordonnance.

Article 3 : La médiation se déroulera dans les locaux professionnels du médiateur ou tout autre lieu convenu entre le médiateur et les parties. Les échanges pourront également se faire sur une plateforme numérique de visioconférence, avec l'accord des parties.

Article 4 : La rémunération du médiateur sera fixée conjointement par les parties et le médiateur lors de leur première réunion suivant le barème indicatif suivant : Forfait pour 4h maximum de médiation : 450 € pour 4h de médiation pour les personnes physiques ou 750 € pour les personnes morales - Ce montant pourra être modulé selon l'importance et la difficulté du litige. Si plusieurs médiations sont engagées par la juridiction dans le cadre de contentieux liés (plusieurs affaires contentieuses relatives à une même situation), ces processus de médiation se confondent en un seul processus élargi. Le cas échéant, le médiateur proposera aux parties une tarification globale sur la base de ce même barème indicatif. Ces frais seront partagés à parts égales entre les parties, sauf convention contraire entre elles. Les sommes correspondantes seront directement remises par les parties au médiateur selon la convention qui sera établie à lors de leur première réunion.

Article 5 : Les frais et honoraires dus au médiateur pourront être liquidés et taxés en tant que de besoin sur demande expresse du médiateur, par ordonnance du président du tribunal après présentation d'un état de frais établi et transmis par le médiateur dans les huit jours de la clôture des opérations de médiation.

Article 6 : Le médiateur informera la juridiction, sans délais, de la fin de sa mission en précisant la date à laquelle il a été mis fin au processus de médiation et l'issu de ce processus, dans le respect du principe de confidentialité propre à la médiation (" accord total " ou " accord partiel " ou " absence d'accord ").

Article 7 : La présente ordonnance sera transmise à M. et Mme B C, à la commune d'Auribeau-sur-Siagne et à Mme D E.

Fait à Nice, le 4 juillet 2024.

Le président de la 4ème chambre

Signé

Gilles Taormina

Vos interlocuteurs au tribunal pour la présente médiation :

Mme Genovese, greffière chambres 3-4 : greffe3-4.ta-nice@ juradm.fr

M. A, référent médiation du tribunal : amaury.lenoir@ conseil-etat.fr

N°24003644 2