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2403643 Généré par l'IA

Failure to Include Contested Decision Renders Petition Inadmissible

Numéro de cause 2403643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a departmental decision from November 2023 refusing requested aid, but the court, citing the obligation under administrative justice rules to include the contested decision with the filing, found the petition manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the filing by producing the decision or justifying its absence, even after being formally requested to do so via the electronic filing system with notification deemed complete two days after receipt. Consequently, the tribunal rejected the petition as inadmissible based on the failure to comply with the required regularization order, pursuant to provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been corrected after an invitation to do so.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Include Contested Decision Renders Petition Inadmissible: Consequently, the tribunal rejected the petition as inadmissible based on the failure to comply with the required regularization order, pursuant to provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been corrected after an invitation to do so.

Mots-clés

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notification de la décision licenciement administratif retrait de la demande exceptions procédurales tardives demande de réexamen administratif production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article executes the final order, rejecting the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B A conteste une décision du 16 novembre 2023 du département des Pyrénées-Orientales refusant de lui accorder les aides qu'il sollicitait.

Par un courrier en date du 1er juillet 2024, adressé par le biais de l'application télérecours citoyens, réputé notifié dans un délai de deux jours suivant sa réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité par le greffe à régulariser sa requête en produisant la ou les décision attaquées, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er juillet 2024 par le biais de l'application télérecours citoyens, réputé notifié dans un délai de deux jours suivant sa réception, M. A n'a toutefois pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la ou les décisions qu'il entendait attaquer ou justifié de l'impossibilité de produire ces décisions. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 30 janvier 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 30 janvier 2025

La greffière,

C. Arce