Director of National Council for Private Security Activities v. Petitioner (Judicial Review of Implicit Refusal to Issue Professional Card)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal by the Director of the National Council for Private Security Activities to issue a professional card. The court dismissed the request, finding that the filing did not meet the requirements of the administrative justice code because it contained no statement of grounds or arguments to demonstrate the illegality of the administrative decision, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant procedural rules allowing for summary dismissal by the presiding judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Director of National Council for Private Security Activities v. Petitioner (Judicial Review of Implicit Refusal to Issue Professional Card): The court dismissed the request, finding that the filing did not meet the requirements of the administrative justice code because it contained no statement of grounds or arguments to demonstrate the illegality of the administrative decision, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant procedural rules allowing for summary dismissal by the presiding judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application.
Cited as the legal basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.
Cited because the request failed to present any grounds of appeal, leading to its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen de nature à démontrer l'illégalité de la décision du Conseil national des activités privées de sécurité. Par suite, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative et peut être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 29 août 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403643